TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300312_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. C A, représenté par Maître Johanna Mathurin-Kancel, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'arrêté préfectoral du 15 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour et fixant le pays de renvoi ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros, au titre des frais de procès, à charge pour son avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - l'urgence est caractérisée, dans la mesure où il est placé en centre de rétention ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), dans la mesure où il est arrivé en 2013 sur le territoire français et qu'il est le père d'un enfant de quatre ans qu'il élève avec sa compagne de nationalité française ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la situation en Haïti est chaotique ; - il est enfin porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Maître Mathurin-Kancel, représentant M. A. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été effective à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Par la présente requête, M. C A, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 14 décembre 1980 à Saint-Marc (Haïti) et arrivé en France selon ses dires en juin 2013, demande au juge des référés de suspendre l'arrêté préfectoral du 15 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour et fixant le pays de renvoi, ainsi que son placement en rétention. 3. M. A se prévaut, pour faire échec à la mesure d'éloignement de sa qualité de père d'un enfant français, il n'apporte toutefois que des éléments probants en nombre insuffisants pour établir qu'il participe effectivement à son éducation et à son entretien. Se prévalant également d'une situation de concubinage qui ne ressort pas des pièces du dossier, il ne justifie pas d'une intégration dans la société française en travaillant de façon non déclarée et sans faire connaitre ses revenus à l'administration fiscale, ni d'une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Par conséquent, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté à la liberté fondamentale de M. A de mener une vie privée et familiale normale une atteinte grave et manifestement illégale par rapport aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement contestée a été prise, ni même aurait méconnu l'intérêt supérieur de sa fille B. Ne démontrant pas non plus une atteinte manifestement grave et illégale aux stipulations des articles 2 et 3 de la CEDH, la requête de M. A doit être rejetée. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre de l'injonction et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 20 mars 2023. Le juge des référés, Signé : O. D La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2300312_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA