TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300313_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. B A saisit le juge des référés des difficultés qu'il rencontre dans le traitement de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code prévoit cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. La requête de M. A expose les difficultés rencontrées dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, initialement présentée en Haute-Garonne et censée avoir été transmise aux services de la préfecture de la Côte-d'Or, mais ne précise ni la nature de l'action en référé que l'intéressé entend former ni les mesures qu'il souhaite voir prononcer par le juge des référés. Cette requête est ainsi dépourvue de conclusions au sens de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Elle est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la formalité prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A ; Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d'Or et au préfet de Haute-Garonne. Fait à Dijon, le 1er février 2023. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2300313_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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