TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300313_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme D, représentée par Me Godefroy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la directrice de la Maison d'arrêt de Rouen a refusé sa demande de parloirs internes entre personnes détenues, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la direction de la Maison d'arrêt de Rouen de lui accorder les parloirs internes ainsi qu'à M. C B, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors que la décision porte atteinte à son droit à la vie privée et à nouer des liens avec autrui, allant à l'encontre de l'objectif pénitentiaire, étant celui de la réinsertion de la personne ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : o La décision est entachée d'un défaut de base légale ; o Elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; o Elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 janvier 2023 sous le numéro 2300312 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 25 novembre 2022, la directrice de la Maison d'arrêt de Rouen a refusé la mise en place de parloirs internes entre Mme D et M. B, tous deux détenus au sein de cet établissement, au motif que les deux détenus ne justifient pas d'une relation familiale ou conjugale. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal la suspension de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme D se borne à soutenir que le refus de la directrice de la Maison d'arrêt de Rouen de lui accorder des parloirs internes avec M. B, également détenu, la prive de son droit à une vie privée, de son droit à avoir des relations et entrave sa communication avec autrui. Cependant, en l'état de l'instruction, et alors que la requérante se borne à faire valoir des considérations générales, sans justifier des liens entretenus avec M. B, celle-ci ne justifie pas de l'atteinte à sa vie privée ni, par suite, de l'existence d'une situation d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme D n'est pas admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à Me Godefroy. Fait à Rouen, le 13 février 2023. La juge des référés, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2300313 ah
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2300313_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel