TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300313_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 janvier et le 16 février 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Mavi, représentée par Me Mazas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision d'annuler la décision de clôture d'instruction du 28 juillet 2022 de la demande d'autorisation déposée pour M. A, salarié et d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre aux services compétents de délivrer une autorisation de travail à M. A ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer, s'agissant des conclusions à fin d'annulation, et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'autorisation de travail sollicitée a été délivrée le 21 juin 2023. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2023, la SASU Mavi déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Elle expose au tribunal qu'elle a obtenu satisfaction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, la SASU Mavi déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'allouer à la SASU Mavi la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentée par la SASU Mavi. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à la SASU Mavi en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Mavi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie, pour information, en sera adressée au préfet de l'Hérault et au préfet de la Corrèze. Fait à Montpellier, le 15 septembre 2023. Pour le Président du tribunal, Par délégation, La rapporteure de la 6ème chambre, D. Teuly-Desportes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 15 septembre 2023 La greffière, C. Arce N°2300313 ca
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Chronologie de l'affaire
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TA3415 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300313_20230915
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2300313_20230915
Données disponibles
- Texte intégral