TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300314_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, l'association Vajra Triomphant Mandarom-Aumisme (AVT), représentée par Me Chaussade, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2022-04-28 en date du 27 septembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Alpes Provence Verdon a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du Moyen-Verdon en tant qu'il classe les parcelles n° 769, 768, 767, 985, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 138 et 141 en zone Ab ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Alpes Provence Verdon de reclasser ces parcelles en zone U, à tout le moins dans un secteur de taille et capacité d'accueil limitées ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Alpes Provence Verdon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable : elle a intérêt à agir, elle n'est pas tardive faute de la preuve de publication de la délibération ; - la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme, en l'absence d'exploitation agricole ou de potentiel agricole dans le hameau concerné, de par la présence de voie et réseau ; - le secteur concerné peut être qualifié de STECAL compte tenu des infrastructures déjà présentes en vertu des dispositions L. 151-13 du code de l'urbanisme ; - ce classement relève d'une différence de traitement à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la communauté de communes Alpes Provence Verdon, représentée par Me Olivier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - l'association n'a pas intérêt à agir ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". L'article R. 153-20 du code de l'urbanisme prévoit que la délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme fait l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 du même code, qui dispose : " Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois () en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. () Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. ". Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux à l'encontre d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département. 3. L'association Vajra Triomphant Mandarom-Aumisme demande au tribunal d'annuler la délibération n° 2022-04-28 en date du 27 septembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Alpes Provence Verdon a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du Moyen-Verdon en tant qu'il classe les parcelles n° 769, 768, 767, 985, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 138 et 141 en zone Ab. Il ressort des pièces du dossier que la délibération a fait l'objet d'un affichage régulier du 29 septembre 2022 au 30 octobre 2022 inclus au sein des locaux de la communauté de communes Alpes Provence Verdon et des communes qui en sont membres, ainsi que d'une publication dans le journal d'annonces légales local le 4 octobre 2022. Dès lors, la présente requête n'ayant été introduite que le 11 janvier 2023, soit plus de deux mois après l'accomplissement de la plus tardive des formalités rappelées au point précédent, les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association requérante sont tardives. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée, tirée de la tardiveté de la requête, doit être accueillie, et celle-ci doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentée par la communauté de communes Alpes Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Vajra Triomphant Mandarom-Aumisme est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Alpes Provence Verdon au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vajra Triomphant Mandarom-Aumisme et à la communauté de communes Alpes Provence Verdon. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 11 juillet 2023 Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2300314_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel