TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300315_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Simen, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 13 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 25 euros par jours de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée crée une situation d'urgence, dès lors qu'elle est inscrite en première année d'obtention d'un brevet de technicien supérieur mention "négociation et digitalisation de la relation client" nécessitant l'accomplissement de stages en entreprise et que la société auprès de laquelle elle accomplit un tel stage l'a informée le 30 janvier 2023 qu'il ne pourrait être poursuivi faute d'un titre de séjour valide ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que la préfète de l'Oise n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs ; - la décision contestée méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la décision contestée méconnaît l'article L. 423-23 du même code. Vu : - la requête enregistrée le 3 janvier 2023 sous le n° 2300060 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Mme A, qui a déposé une demande tendant à la première délivrance d'un titre de séjour, soutient que la décision par laquelle la préfète de l'Oise l'a implicitement rejetée crée une situation d'urgence, dès lors qu'elle est inscrite en première année d'obtention d'un brevet de technicien supérieur mention "négociation et digitalisation de la relation client" nécessitant l'accomplissement de stages en entreprise et que la société "Lewa" auprès de laquelle elle accomplit un tel stage l'a informée le 30 janvier 2023 qu'il ne pourrait être poursuivi faute d'un titre de séjour valide. Il n'est toutefois démontré par aucune pièce que l'accomplissement du stage litigieux serait une condition nécessaire à l'obtention de son diplôme, ni même que ce stage serait poursuivi dans le cadre de ses études, alors que l'intéressé ne produit pas plus la convention de stage qui lierait la société "Lewa" à son établissement d'enseignement, mais un document qui lierait celui-ci à une société "LA Conseils", d'ailleurs dépourvu de signature et portant sur une période révolue. Ainsi la requérante ne démontre à l'évidence pas, par ces seules circonstances, que la décision contestée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les demandes que Mme A présente sur le fondement de son article L. 521-1 comme étant dépourvue d'urgence. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code doivent par conséquent être également rejetées. 5. Enfin s'il est loisible à la requérante, qui a déjà introduit une précédente requête en référé également rejetée, de présenter, si elle s'y croit fondée, une autre demande en justifiant de son urgence, il y a lieu de rappeler, pour l'instant sans autre conséquence, qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Amiens, le 13 février 2023. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés Signé : S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8013 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300315_20230213
TA6431 décembre 2025
DTA_2300060_20251231Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2300315_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel