TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300315_20230612
- Date
- 12 juin 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B C demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision tacite du maire de la commune de Ducos refusant de lui communiquer toutes informations, acte de vente, acte de propriété et/ou accord concernant la parcelle 789 située quartier fond Savane à Ducos, convenu entre la commune de Ducos et la famille A ; 2°) d'annuler la décision tacite du maire de la commune de Ducos refusant de lui communiquer une attestation sur l'honneur d'être ni parent, ni allié au quatrième degré inclusivement ni avec les médecins, rédacteur du second certificat, ni avec le directeur de l'établissement accueillant le malade, M. C, ni avec l'auteur de la demande d'admission, ni avec la personne à admettre en soins concernant M. C ; 3°) d'annuler la décision de rejet implicite de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 19 avril 2023 ; 4°) de réparer son préjudice par le versement d'une somme de dix-huit millions d'euros ; 5°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de dix-huit millions d'euros pour le préjudice subi ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du maire de la commune de Ducos : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". En vertu de l'article R. 343-3 de ce code, " La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande ". Selon l'article R. 343-4 du même code : " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a demandé, le 30 décembre 2022, au maire de la commune de Ducos de lui communiquer toutes informations, acte de vente, acte de propriété et/ou accord concernant la parcelle 789 située quartier fond Savane à Ducos, convenu entre la commune de Ducos et la famille A. En l'absence de réponse à sa demande, M. C a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 10 avril 2023 du recours préalable obligatoire institué par l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, et dont il a été accusé réception le 19 avril 2023. Le requérant ne pouvait, par suite, introduire sa requête qu'à compter de l'intervention d'une décision expresse ou implicite de rejet de l'administration mise en cause, dans les conditions fixées par les articles R. 343-4 et 5 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. C, qui a été introduite le 5 juin 2023, tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Ducos sont prématurées et, par suite, manifestement irrecevables. 4. En second lieu, M. C a demandé, le 30 décembre 2022, au maire de la commune de Ducos, de lui communiquer une attestation sur l'honneur d'être ni parent, ni allié au quatrième degré inclusivement ni avec les médecins, rédacteur du second certificat, ni avec le directeur de l'établissement accueillant le malade, M. C, ni avec l'auteur de la demande d'admission, ni avec la personne à admettre en soins concernant M. C ". S'il sollicite l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le maire de la commune de Ducos à sa demande, les conclusions du requérant sont toutefois dénuées de toute cohérence et dépourvues de toute motivation. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet implicite de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 19 avril 2023 : 5. Il ne ressort, en tout état de cause, aucunement des pièces du dossier que la commission d'accès aux documents administratifs aurait refusé de rendre un avis sur la demande communication de documents adressée par le requérant. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du courrier en date du 19 avril 2023 doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 6. En premier lieu, M. C n'est, en tout état de cause, pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat pour des fautes qu'aurait commises le maire de la commune de Ducos. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. 7. En second lieu, les conclusions à fin de réparation de son préjudice ne sont dirigées contre aucune autorité administrative. Elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris en ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Schœlcher, le 12 juin 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef, la greffière, N°2300315
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10212 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2300315_20230612
Données disponibles
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