TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300315_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 3 mars 2023 et le 17 avril 2023, M. B C, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de transmettre le dossier pour décision au ministre chargé des naturalisations, le cas échéant complété et actualisé par le requérant dans un délai d'un mois à compter du jugement à venir ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de se prononcer sur le fond de la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Vienne la somme de 2 400 euros à verser à Me Malabre, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la production de nouveaux éléments, M. C a été reçu pour un entretien réglementaire et son dossier transmis à la sous-direction de l'accès à la nationalité française. Par suite, les conclusions présentées par M. C tendant à ce que le tribunal annule la décision de classement sans suite de sa demande sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées par voie de conséquence.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre des frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2:Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.
Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Malabre et à la préfecture de la Haute-Vienne.
Limoges, le 19 septembre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2300315_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA