TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300316_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. E C , représenté par Me Mathis, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 septembre 2022 de la commission de médiation de l'Isère rejetant son recours pour être accueilli dans une structure d'hébergement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la commission de médiation de l'Isère de considérer sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la commission de médiation de l'Isère de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que son logement actuel est inadapté et indécent ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, les moyens tirés de l'absence de composition régulière de la commission, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l'article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 novembre 2022 sous le numéro 2207701 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C a saisi le 2 décembre 2021 la commission de médiation de l'Isère d'un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente. Il demande la suspension de la décision du 16 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux contre une décision de la commission du 9 février 2022 rejetant sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L''article L. 522-3 du code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. M. B demande la suspension d'une décision de la commission de médiation de l'Isère du 16 mai 2022. Or la demande de suspension n'a été enregistrée que le 18 janvier 2023. Il résulte du simple rapprochement de ces deux dates et alors que l'intéressé ne soutient ni même n'allègue que cette décision lui aurait été notifiée tardivement, que la condition d'urgence ne saurait être considérée comme remplie. Par suite, les conclusions de la requête présentée par M. A ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Me Mathis. Fait à Grenoble, le 25 janvier 2023. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2300316_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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