TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300316_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2023 et le 13 avril 2023, M. et Mme B ont saisi le tribunal d'un litige qui les oppose à l'association syndicale des eaux (ASA) de Marfons. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. M. et Mme B, qui ont saisi le tribunal d'un litige d'ordre financier qui les oppose à l'association syndicale des eaux (ASA) de Marfons, se bornent à invoquer des faits de l'espèce en mentionnant que l'ASA leur réclame à tort des cotisations alors qu'ils ont toujours réglé leur redevance comme les autres propriétaires, qu'en réalité ces redevances doivent être mises à la charge des locataires des maisons individuelles louées à l'année et, par souci d'équité, un compteur d'eau individuel devrait être mis en place. Ainsi, cette requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen, ni l'énoncé d'aucune conclusion satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de régulariser cette irrecevabilité. Par suite, cette requête, qui n'est pas motivée est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 25 mai 2023. La présidente de la 1ére chambre, Catherine COURRET La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2300316_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel