TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300317_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme D C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes a refusé à sa fille mineure le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". 3. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par les articles L. 541-1 à L. 541-4 du code de la sécurité sociale est une prestation assimilée aux prestations familiales régies par le livre V du code de la sécurité sociale. Il en résulte que les litiges en matière d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C A. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 31 janvier 2023. La présidente du tribunal, M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2300317_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel