TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300317_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, complétée d'une pièce le 7 février 2023, Mme B D épouse C et M. A C, représentés par Me Hassine, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Nérigean en date du 22 août 2022 accordant un permis de construire à la société civile immobilière Dovane sur une parcelle cadastrée section AM n° 141 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nérigean une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d'un intérêt à agir ;
- l'affichage du permis sur le terrain a été fait irrégulièrement ;
- le dossier de demande de permis de construire révèle une fraude ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le dossier de permis de construire était incomplet ;
- le projet méconnaît l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît l'article UB 10 du même règlement ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ".
3. M. et Mme C ont produit la copie de l'avis de réception du courrier recommandé de leur recours gracieux adressé à la mairie de Nérigean ainsi que les copies des avis de réception des courriers recommandés de leur recours contentieux adressés à la mairie de Nérigean et à la société Dovane, pétitionnaire de l'autorisation litigieuse. Toutefois, il appartenait aux requérants, en application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de notifier également leur recours gracieux à la société Dovane, titulaire de l'autorisation. En dépit d'une demande de régularisation qui a été adressée le 6 février 2023 à leur conseil, dont Me Hassine a accusé réception le jour même, M. et Mme C, n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, produit les preuves de cette notification. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée sur ce point, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C et à M. A C. Copies en seront adressées à la commune de Nérigean et à la société civile immobilière Dovane.
Fait à Bordeaux le 27 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre
L. POUGET
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2300317_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel