TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300317_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. B C demande l'annulation de la décision du 28 novembre 2022 de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () : " () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, " ALa carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée ". Aux termes du V bis du même article, " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ". Il résulte de ces dispositions qu'une réclamation dirigée contre une décision relative à l'octroi d'une carte mobilité inclusion ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental. 4. Par sa requête, M. C conteste la décision du 28 novembre 2022 de la maison départementale pour les personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques rejetant sa demande de carte de mobilité inclusion mention " stationnement ". Toutefois, il ne justifie pas avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande qui lui a été adressée par courrier recommandé le 13 février 2023, dont il a accusé réception le 14 février 2023, l'intéressé n'a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, avoir exercé à l'encontre de la décision qu'il conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 3. Il s'ensuit que la requête de M. C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit par suite être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Pau, le 17 avril 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2300317_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel