TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300319_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. A B, représentée par Me Vasram, demande au juge des référés 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, autorisant son séjour en France pendant la durée de l'instruction de sa demande ainsi que l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'en dépit des démarches qu'il a entreprises depuis le mois de septembre 2022 pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour deux mois avant son expiration, son dossier de demande " passeport talent ", présenté à partir de la plateforme dématérialisée, n'a pas été ouvert par les services de la préfecture ; il n'est plus en possession d'un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire national ; son contrat de travail conclu avec l'entreprise X-FAB en 2021 pour une durée indéterminée a été, pour cette raison, suspendu le 28 décembre 2022 par son employeur, qui lui a indiqué qu'il serait contraint de le licencier le 1er février prochain, en l'absence de document de séjour ou d'autorisation de travail valide ; en l'absence de régularisation rapide de sa situation, il risque de se retrouver sans emploi et dans une situation de précarité financière ; il pourrait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire lors d'un simple contrôle d'identité ; - le refus du préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler porte une atteinte manifestement grave et illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit au travail, alors que son dossier est complet et qu'il remplit les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicite en tant que salarié qualifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il soutient que : - M. B a obtenu une première attestation de validité de son titre de séjour valable jusqu'au 19 décembre 2022, qui a été renouvelée et qui est actuellement valable jusqu'au 15 avril 2023 ; - en tout état de cause, compte tenu de la prolongation de la validité de son titre de séjour jusqu'au 15 avril 2023, le requérant n'établit pas que la condition d'urgence serait satisfaite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023 en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience ; - le rapport de M. Blanc, juge des référés, - les observations de Me, représentant M. B, qui fait valoir que la prolongation de son titre de séjour, intervenue en cours d'instance, n'équivaut pas à un récépissé de demande de titre de séjour, dès lors que l'attestation qui lui a été délivrée restreint sa liberté d'aller et venir au-delà de l'espace Schengen ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet de l'Essonne, qui fait valoir que la condition d'urgence n'est plus satisfaite depuis la prolongation de la validité du titre de séjour du requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. B, le titre de séjour délivré à celui-ci le 20 décembre 2021, dont la validité expirait initialement le 19 décembre 2022, a été prolongé par le préfet de l'Essonne jusqu'au 15 avril 2023. Il est constant que, pendant sa validité, ce titre de séjour autorise le requérant à travailler et lui permet de justifier de la régularité de sa situation auprès de son employeur. Eu égard à la durée de l'autorisation accordée à l'intéressé, laquelle créée des droits à son profit et modifie les données de l'affaire, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui s'apprécie à la date de la présente ordonnance, ne peut être regardée comme remplie. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 17 janvier 2023. Le juge des référés, signé P. Blanc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300319
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2300319_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel