TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300319_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. C A et Mme B épouse A indiquent former appel d'une décision de la caisse d'allocations familiales des Vosges du 3 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Dans leur requête, M. et Mme A mentionnent une décision du 3 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Vosges a rejeté leur recours ainsi que leurs démarches en vue d'obtenir des allocations familiales pour leurs deux enfants nés au Kosovo. La décision du 3 janvier 2023, qu'ils joignent à leur requête, mentionne un refus de prime d'activité ainsi qu'un indu de cette prestation. En raison de l'insuffisante de motivation de cette requête, qui ne formule ni conclusion ni moyens, M. et Mme A ont été invités, par une lettre du greffe du 30 janvier 2023, à régulariser leur requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui devait être retourné au greffe du tribunal dans un délai d'un mois, sous peine de s'exposer au rejet de leur requête. Le pli contenant cette demande, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par les requérants, a été retourné au juge administratif avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe que les intéressés ont été avisés, le 1er février 2023, de ce que le pli était à leur disposition au bureau de poste. Dans ces conditions, aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans le délai imparti, la requête de M. et Mme A, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B épouse A. Fait à Nancy, le 21 mars 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2300319_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel