TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300320_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme A B saisit le tribunal d'une contestation du jugement qu'il a rendu le 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Par sa requête, Mme B conteste devant le tribunal le jugement n°2200560 rendu le 2 juin 2023 rejetant sa requête enregistrée le 20 septembre 2022, tendant à ce qu'il soit enjoint à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Martinique d'établir et de lui communiquer un relevé des cotisations sociales retenues sur sa rémunération entre 1980 et 1982. Cette demande doit être rejetée comme irrecevable. Il lui appartient seulement, si elle s'y croit fondée, de faire appel du jugement du 2 juin 2023 devant la cour administrative d'appel, seule compétente pour statuer sur la régularité et le bien-fondé de la décision contestée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Schœlcher, le 13 juin 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300320
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Citations
Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2300320_20230613
Données disponibles
- Texte intégral