TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2300321_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF), représentée par Me Roland de Moustier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le maire de Sens a partiellement rejeté son recours gracieux formé contre les dispositions des articles 2, 13, 49, 59, 79, 83, 88, 91 et 94 du règlement de voirie de la commune adopté par délibération de son conseil municipal, lors de la séance du 20 juin 2022 ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Sens, adoptée le 20 juin 2022, approuvant le règlement de voirie précité, ensemble les articles 2, 13, 49, 59, 79, 83, 88, 91 et 94 du règlement de voirie ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sens une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 6 février 2023, la société GRDF a été mise en demeure de produire, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête dans un délai de quinze jours. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 février 2023, la société GRDF conclut aux mêmes fins que sa requête. Par un courrier du 10 mars 2023, le président de la 1ère chambre a proposé aux parties l'ouverture d'une procédure de médiation à l'initiative du juge et, par une ordonnance du 28 mars 2023, le président de la 1ère chambre a désigné un médiateur dans cette affaire en application des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative. Par une lettre du 5 juillet 2024, le tribunal a invité la société GRDF à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, la société GRDF a confirmé maintenir sa requête. Par une lettre du 2 décembre 2024, le tribunal a invité la société GRDF à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 30 décembre 2024, la société GRDF a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 30 décembre 2024, la société GRDF a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société GRDF. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gaz Réseau Distribution France et à la commune de Sens. Fait à Dijon, le 14 janvier 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2300321_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel