TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300323_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Monpion, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Limoges a rejeté sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de départ à la retraite de 67 ans, pour dix trimestres supplémentaires, et de la décision du 6 décembre 2022 rejetant son recours gracieux, d'autre part, de l'arrêté du 7 décembre 2022 de la rectrice l'admettant à la retraite pour atteinte de la limite d'âge à compter du 20 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Limoges de lui délivrer, dans l'attente du jugement de l'affaire au fond, une attestation provisoire d'autorisation à la poursuite d'activité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'au titre de son activité professionnelle d'enseignante, elle perçoit actuellement environ 2 000 euros nets par mois, qu'elle ne cumule à ce jour que 122 trimestres de cotisations sur les 166 trimestres qui sont requis pour pouvoir prétendre à une pension de retraite à taux plein, qu'en l'état, sa pension de retraite ne s'élèvera qu'à environ 1 000 euros net par mois, que ses charges fixes mensuelles sont d'un montant total de 717,55 euros dont 482,36 euros correspondant à l'échéance d'un prêt immobilier relatif à son habitation principale et que son admission à la retraite interviendra prochainement le 20 mars 2023 ; - le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de : ' la compétence du signataire des actes contestés n'est pas justifiée ; ' les décisions attaquées sont entachées d'erreurs de droit en ce que la décision du 12 septembre 2022 procède au retrait d'une décision implicite d'acceptation née le 19 août 2022 en application de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009, la décision du 6 décembre 2022 confirme ce retrait ainsi que l'arrêté du 7 décembre 2022 ; ' elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 janvier 2023 sous le n° 2300067 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; - le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Professeure certifiée de mathématiques née le 19 mars 1956, Mme A a sollicité, par un courrier du 19 mai 2022, une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de départ à la retraite de 67 ans, pour dix trimestres supplémentaires. Par une décision du 12 septembre 2022, notifiée le 17 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Limoges a rejeté cette demande. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision par un courrier en date du 30 novembre 2022. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 6 décembre 2022, notifiée le 7 décembre 2022. Par un arrêté en date du 7 décembre 2022, la rectrice de l'académie de Limoges a prononcé son admission à la retraite pour atteinte de la limite d'âge de 67 ans à compter du 20 mars 2023. Mme A demande au juge des référés du tribunal, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 septembre 2022 rejetant sa demande de prolongation d'activité, de la décision du 6 décembre 2022 rejetant son recours gracieux et de l'arrêté du 7 décembre 2022 l'admettant à la retraite pour atteinte de la limite d'âge à compter du 20 mars 2023. Elle demande également qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Limoges de lui délivrer sans délai, dans l'attente du jugement de l'affaire au fond, une attestation provisoire d'autorisation à la poursuite d'activité. 2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution des décisions par lesquelles la rectrice de l'académie de Limoges a rejeté sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de départ à la retraite de 67 ans, pour dix trimestres supplémentaires, a rejeté son recours gracieux, et l'a admise à la retraite pour atteinte de la limite d'âge à compter du 20 mars 2023, Mme A soutient que ces trois décisions ont été signées par des autorités incompétentes, qu'elles sont entachées d'erreurs de droit dès lors que la décision du 12 septembre 2022 procède au retrait d'une décision implicite d'acceptation née le 19 août 2022 en application de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009, que la décision du 6 décembre 2022 confirme ce retrait ainsi que l'arrêté du 7 décembre 2022 et d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, alors qu'elles sont fondées sur l'intérêt du service, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Limoges, le 15 mars 2023 Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 2300323 if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2300323_20230315
Données disponibles
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