TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2300323_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Noël, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le président de la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute en date du 2 avril 2021 de son accident du 16 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute de l'accident de Monsieur B, et de régulariser sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 3°) de condamner la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 21 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l'initiative du juge et désigné M. A C en qualité de méditeur. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot conclut au non-lieu de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de l'instance mais maintient ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, M. D B a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de de la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot le versement à M. B de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D B. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La communauté de communes de Fumel Vallée du Lot versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot. Fait à Bordeaux, le 26 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2300323_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel