TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300324_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme A demande au tribunal de suspendre divers engagement financiers durant l'instruction de sa plainte à l'encontre de son ex-conjoint notamment pour abus de faiblesse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Mme A demande au tribunal de suspendre des engagements financiers engendrant un surendettement privé résultant selon sa plainte d'un abus de faiblesse de la part de son ex-conjoint. Ce litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er :La requête présentée par Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble le 3 février 2023. Le président du tribunal, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300324
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Chronologie de l'affaire
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TA383 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2300324_20230203
Données disponibles
- Texte intégral