TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300324_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAutres Juridictions
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. A B représenté par Me Tardieu, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié et sollicite le rétablissement de son statut de réfugié sur le fondement des dispositions du 2° de de l'article L. (511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes des articles L.131-2 et L.532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour nationale du droit d'asile est saisie des recours formés contre les décisions de l'OFPRA mettant fin au statut de réfugié. 3. La décision attaquée met fin à au statut de réfugié du requérant. En application des dispositions précédemment énoncées, la requête susvisée ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Melun mais de la Cour nationale du droit d'asile. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête à celle-ci. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis à la Cour nationale du droit d'asile. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la Cour nationale du droit d'asile. Fait à Melun, le 2 mars 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2300324_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel