TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300324_20230515
- Date
- 15 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Sodalo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 6 janvier 2023 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile notifié le 13 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2300325 du 9 février 2023 du juge des référés du tribunal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " ". En outre, l'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ". 2. Par une ordonnance n° 2300325 du 9 février 2023, notifiée au requérant le 14 février 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. A à fin de suspension de la décision attaquée du 6 janvier 2023 au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, le requérant est réputé s'être désisté, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sodalo et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rouen, le 15 mai 2023. La présidente de la 4ème chambre C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA7615 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2300324_20230515
Données disponibles
- Texte intégral