TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2300324_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 août 2023, M. C D, représenté par Me D, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Fronsac a accordé un permis de construire à M. A B en vue de la surélévation, la création d'une tropézienne, la modification de l'aspect extérieur et la création d'ouvertures d'une maison existante sur un terrain situé lieu-dit Port de Fronsac, parcelle cadastrée AH 9, ensemble le rejet explicite du 15 novembre 2022 de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fronsac une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 13 euros au titre du remboursement des droits de plaidoirie. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la commune de Fronsac, représentée par Me Simon, conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été retiré, à la demande du pétitionnaire, par arrêté du 18 octobre 2023. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2024, M. D déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. M. D, par son mémoire enregistré le 24 février 2024, déclare se désister de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à la commune de Fronsac et à M. A B. Fait à Bordeaux le 4 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2300324_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel