TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300325_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 19 janvier 2023, Mme A B déclare contester la décision par laquelle le responsable du gardiennage des parcs et jardins de de la commune de Toulouse a refusé de la raccompagner sur son lieu de travail alors qu'elle s'était portée gréviste, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, et demande l'annulation de son heure de grève. Elle soutient que : - le 9 août 2022, lors de son embauche, elle a prévenu son technicien qu'elle entendait faire usage de son droit de grève de 23 heures à minuit, fin du service ; - le responsable du gardiennage des parcs et jardins lui a indiqué à 22 heures et 20 minutes qu'il la laisserait sur le chemin de la tournée de fermeture des parcs, n'ayant pas le temps de la ramener sur son lieu de travail, alors qu'elle y avait toutes ses affaires ; - cette décision est dangereuse dès lors qu'elle a été laissée seule, en tenue de service et est illégale en ce que le temps de déshabillage et d'habillage ainsi que le temps de trajet n'ont pas été décomptés ; - en ne l'avertissant que 40 minutes avant le début de son heure de grève, le technicien ne lui a laissé aucune solution de recours ; - le fait de laisser un agent rentrer par ses propres moyens à sept kilomètres de son lieu d'embauche en uniforme, similaire à celui des forces de l'ordre, est dangereux et illégal ; - aucun temps ne lui a été accordé pour rejoindre le local, se changer, récupérer ses affaires et son véhicule ; - son droit de grève n'a pas été respecté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. A l'appui de sa requête, Mme B fait valoir que la décision qu'elle conteste est illégale en ce qu'elle conduit à laisser un agent en uniforme rentrer seul par ses propres moyens alors qu'il est à plusieurs kilomètres de son lieu d'embauche, que le temps de déshabillage et d'habillage ainsi que le temps de trajet n'ont pas été décomptés, que prévenue 40 minutes avant le début de son heure de grève, elle n'avait aucune solution de recours et que son droit de grève n'a pas été respecté. Ce faisant la requérante n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire précise et ne soulève ainsi aucun moyen de droit qui serait susceptible d'être utilement invoqué pour démontrer l'illégalité de la décision qu'elle soumet au tribunal. En l'absence de nouvelles écritures formulées dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, la requête de Mme B, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit, ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est manifestement irrecevable. Dès lors, elle peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 13 avril 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2300325_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel