TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300326_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord, en lui délivrant seulement une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable onze mois, a implicitement refusé de lui accorder une carte de séjour pluriannuelle portant cette même mention et valable trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, d'une part, d'examiner de nouveau la durée de son titre de séjour, dans le délai d'un jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et d'autre part, de l'exempter du paiement de la somme de 180 euros correspondant au droit de visa de régularisation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 16 juin 1996, est entré en France le 28 septembre 2019 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 31 août 2019 au 31 août 2020. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2022. À la suite de sa demande tendant au renouvellement de ce dernier titre de séjour, il a été destinataire d'une " attestation de décision favorable ", l'informant de ce que, le 3 janvier 2023, une décision favorable a été prise sur cette demande, et de ce qu'une carte de séjour temporaire, valable du 1er décembre 2022 au 31 octobre 2023, lui sera délivré. M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord, en lui délivrant seulement une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable onze mois, a implicitement refusé de lui accorder une carte de séjour pluriannuelle portant cette même mention et valable trois ans.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A, muni d'une carte de séjour temporaire valable du 1er décembre 2022 au 31 octobre 2023, ne se trouve donc pas dans le cas, tel que mentionné au point précédent, d'un refus de renouvellement du titre de séjour faisant présumer l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en litige n'ayant pas pour effet de le placer dans la catégorie des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A soutient que la durée de validité de la carte de séjour temporaire qui lui a été délivrée n'est pas en adéquation avec celle de son cycle d'études doctoral. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que cette durée de onze mois compromettrait à brève échéance la poursuite de son doctorat, le requérant n'établissant pas que la décision en litige le priverait de la possibilité de concrétiser, à brève échéance, une perspective de recrutement en qualité d'enseignant vacataire ou de chargé de travaux dirigés, et ne justifiant donc pas l'immédiateté de l'atteinte qui serait ainsi portée à sa situation. Alors même qu'il se prévaut également, sans en indiquer précisément les conséquences d'une " régression de [ses] droits ", M. A ne justifie donc pas de la nécessité, pour lui, de bénéficier d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 février 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2300326_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA