TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300327_20230629
- Date
- 29 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le Conservatoire national des arts et métiers de la Martinique (CNAM) a refusé de lui délivrer l'original de son diplôme de licence professionnelle de droit, économie, gestion, mention " métiers de l'entrepreneuriat ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". En vertu de l'article R. 343-3 de ce code, " La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande ". Selon l'article R. 343-4 du même code : " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus ". Enfin, aux termes de l'article R. 343-5 du code précité : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé, le 16 mars 2023, au CNAM de la Martinique de lui communiquer l'original de son diplôme de licence professionnelle droit, économie, gestion mention " métiers de l'entrepreneuriat. En l'absence de transmission de ce document, Mme A a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 13 juin 2023 du recours préalable obligatoire institué par l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration. La requérante ne pouvait toutefois introduire sa requête qu'à compter de l'intervention d'une décision expresse ou implicite de rejet de l'administration mise en cause, dans les conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme A, qui a été introduite le 9 juin 2023, sont prématurées et, par suite, manifestement irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Schœlcher, le 29 juin 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef, la greffière, N°2300327
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Chronologie de l'affaire
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TA10229 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300327_20230629
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2300327_20230629
Données disponibles
- Texte intégral