TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300329_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2023 à 18 h 45, la SARL unipersonnelle Lousan, représentée par Me Barry, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal d'annuler l'arrêté de fermeture pris par le maire de Flers le 2 février 2023, à titre subsidiaire de suspendre cet arrêté dans l'attente du passage de la sous-commission de sécurité ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Flers la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'arrêté de fermeture ne prévoit aucun délai ; - la fermeture représente un risque majeur pour l'entreprise et la pérennité des emplois salariés. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - la fermeture totale d'un établissement constitue une atteinte grave à la liberté d'entreprendre ; - la société a justifié des démarches entreprises pour procéder à la mise en conformité ; - la sous-commission de sécurité a considéré que l'activité pouvait se poursuivre dès lors que l'établissement ne reçoit que 19 personnes ; une salle du bas a été fermée afin de respecter cette limite ; - trois préconisations sur cinq étaient respectées à la date de l'arrêté attaqué ; - la sous-commission de sécurité a imposé une vérification des installations électriques alors que la société avait fait procéder à la vérification réglementaire dans les délais ; - dès lors, il était manifestement disproportionné de lui imposer une vérification sans lui accorder de délai suffisant et imposer une fermeture totale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la commune de Flers, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions en annulation sont irrecevables ; - la demande de suspension, en ce qu'elle n'est pas assortie d'un délai, est irrecevable ; - la société requérante ne justifie pas d'un risque pour la pérennité de l'entreprise ; - les services de police ont constaté que le bar était ouvert les 9, 10 et 11 février 2023 malgré la fermeture administrative prononcée ; - dès lors, la situation d'urgence n'est pas établie ; - la sous-commission de sécurité a émis un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation ; - la liberté d'entreprendre ne saurait être préservée au détriment du respect de la réglementation applicable aux établissements recevant du public ; - la requérante, qui considère qu'elle n'avait pas à procéder à une nouvelle vérification des installations électriques, indique elle-même que toutes les prescriptions n'ont pas été respectées ; - la périodicité de la vérification des installations électriques est fixée à un an mais peut être portée à deux ans si le rapport précédent ne comporte aucune observation ; le rapport du 21 août 2021 contenait une liste de non-conformités, notamment la défectuosité de l'éclairage de sécurité du rez-de-chaussée et le balisage insuffisant des issues ; ainsi, il appartenait à la société de procéder en 2022 à une nouvelle vérification des installations électriques, ce qui n'a pas été fait ; - la société a disposé d'un délai de 48 jours pour réaliser les travaux nécessaires ; - à la date du 26 janvier 2023, quatre des sept prescriptions n'étaient pas satisfaites ; - l'exploitation du sous-sol, qui a été découverte lors de la visite du 9 décembre 2022, n'avait pas été déclarée ; - la sous-commission avait déjà émis le 19 novembre 2020 comme prescriptions l'inversion du sens d'ouverture des issues de secours, ainsi que la formation du personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et à la mise en œuvre des moyens de secours ; - à la date d'édiction de l'arrêté du 02 février 2023, les prescriptions relatives à l'inversion du sens d'ouverture de la seconde issue de secours, le dépôt d'un dossier de demande d'aménagement au secrétariat de la sous-commission départementale de sécurité et la vérification de l'installation électrique, n'avaient pas été réalisées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue le 14 février 2023 à 15 heures en présence de M. Dubost, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Samson, pour la commune de Flers, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens. Elle précise que le gérant a diffusé des prospectus invitant les clients à venir le soutenir lors de soirées organisées dans cet établissement. La société Lousan, dûment convoquée, n'était pas représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience à 15 h 30 en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. ". 3. Il résulte de l'instruction que la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public a procédé le 9 décembre 2022 à un contrôle inopiné du bar de nuit The Factory exploité par la société requérante à Flers. La sous-commission de sécurité a émis à la suite de ce contrôle un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation. Les carences relevées lors du contrôle concernaient notamment le balisage du cheminement menant à l'issue de secours située à l'arrière de l'établissement, l'inversion du sens d'ouverture de la seconde issue de secours, la vérification des extincteurs, de l'électricité et de l'éclairage de sécurité, ainsi que l'extension de l'équipement d'alarme à la partie en sous-sol. Par des lettres du 12 et du 19 décembre 2022, le maire de Flers a mis en demeure le gérant de l'établissement de procéder à la mise en conformité au regard des carences relevées lors du contrôle. La société requérante a sollicité le 20 décembre 2022 l'octroi d'un délai supplémentaire pour la mise en conformité de l'établissement. Le maire de Flers a accordé le 22 décembre 2022 un délai supplémentaire jusqu'à la mi-janvier 2023 pour justifier de la mise en conformité. Par un courriel du 25 janvier 2023, la commune de Flers a demandé à la société d'apporter des réponses précises sur chacune des prescriptions consignées dans le procès-verbal de la sous-commission de sécurité. Le maire de Flers a pris le 2 février 2023 un arrêté prononçant la fermeture de l'établissement jusqu'à sa mise en conformité totale aux règles de sécurité. 4. Si la liberté d'entreprendre, à laquelle la société requérante estime que l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifeste, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s'entend de celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui leur sont légalement imposées. 5. Le maire de Flers relève, dans l'arrêté attaqué, que la sécurité de l'établissement n'est toujours pas assurée en raison du non-respect de la préconisation relative à l'inversion du sens d'ouverture de la seconde issue de secours et de l'absence de vérification des installations électriques. Il est précisé que les éléments de réponse transmis par la société constituent des engagements mais n'apportent pas la preuve de la réalisation de travaux de mise en conformité. Il est constant que la société, qui estime qu'elle n'avait pas à procéder à une nouvelle vérification des installations électriques, ne s'est pas conformée à la prescription relative à la vérification de ces installations. Or, la commune produit un extrait du précédent rapport de vérification de ces installations qui mentionnait plusieurs non-conformités, notamment une défectuosité de l'éclairage de sécurité du rez-de-chaussée et un balisage insuffisant des issues. La société requérante, qui se borne à produire des photographies, ne fournit aucun justificatif probant quant à la réalisation de travaux concernant ce balisage. De manière plus générale et alors qu'un rapport de police a constaté que l'établissement accueillait une trentaine de clients le 11 février 2023, la société, qui a pourtant disposé d'un délai de plus de quarante-cinq jours pour se mettre en conformité, ne justifie pas de la réalisation de l'ensemble des préconisations de la sous-commission de sécurité, notamment celles concernant l'inversion du sens d'ouverture de la seconde issue de secours et la vérification des installations électriques. Ainsi, les mesures demandées au juge des référés tendent à faire cesser l'atteinte portée à la liberté de la société requérante de poursuivre l'exploitation de son établissement, sans se conformer à des prescriptions légalement imposées dans l'intérêt de la sécurité publique. Dès lors, la société requérante ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une atteinte grave à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence et d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par la commune en défense, que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et de suspension doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Flers qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Lousan une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Flers au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Lousan est rejetée. Article 2 : La société Lousan versera une somme de 1 000 euros à la commune de Flers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lousan et à la commune de Flers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné, Signé F. A La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier en chef, D. Dubost
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2300329_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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