TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300329_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A B conteste la facture d'eau du 28 novembre 2022 par laquelle la communauté de communes de la terre des 2 caps lui réclame une somme de 982, 43 euros. Par lettre du 16 mars 2023, le greffe du tribunal a, grâce à l'application " télérecours citoyens ", en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, invité Mme B, dans un délai de quinze jours, à régulariser sa requête en produisant la décision ou l'acte attaqué dans son intégralité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 412-1, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issu de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision ou de l'acte attaqué dans son intégralité, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation en date du 16 mars 2023, lui donnant un délai de quinze jours pour ce faire et qui n'a fait l'objet de sa part d'aucun accusé de réception et d'aucune réponse, la requérante n'a pas produit la décision ou l'acte attaqué dans son intégralité. Par suite, la requête présentée par Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 2 mai 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2300329_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel