TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300329_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 30 septembre 2022 afférente à l'octroi de l'aide MaPrimeRénov. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. M. B doit être regardé comme contestant la décision implicite de rejet de son recours administratif formé à l'encontre de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté sa demande de subvention présentée dans le cadre du dispositif " MaPrimeRénov ". Dans sa requête, M. B se borne à solliciter un recours gracieux sans formuler aucun moyen à l'encontre de la décision attaquée. Sa requête est, dès lors, irrecevable au regard des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter celle-ci par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 mai 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2300329_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel