TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300330_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, la SARL Rostore, représentée par la Selas Fidal (Me Vally), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le ministre chargé du travail a retiré sa décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspectrice du travail du 25 mars 2022 l'autorisant à licencier Mme A et refusé ce licenciement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée autorise la salariée à réintégrer l'entreprise alors que le comportement de celle-ci est à l'origine d'un climat délétère et d'insécurité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que la compétence du signataire de la décision n'est pas justifiée, que la décision est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut de prise en compte de la tardiveté du recours hiérarchique de Mme A, que l'autorisation de l'inspection du travail n'était pas nécessaire préalablement au licenciement de Mme A, celle-ci n'étant pas une salariée protégée, aucune unité économique et sociale n'ayant été valablement caractérisée et que, pour ce même motif, les mentions figurant sur la convocation adressée à Mme A étaient suffisantes et la procédure de licenciement régulière. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 2300329 par laquelle la société Rostore demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Aux termes de l'article L. 2422-1 du code du travail : " Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après (), le salarié concerné a le droit s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s'applique aux salariés investis d'un des mandats suivants : () / 2° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité social et économique, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections au comité social et économique ; (). ". 4. Par la décision contestée du 26 décembre 2022, le ministre chargé du travail a retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique présenté par Mme A à l'encontre de la décision de l'inspectrice du travail du 25 mars 2022 autorisant son licenciement par la société Rostore, annulé cette dernière décision et refusé d'autoriser le licenciement de Mme A. Pour demander la suspension de l'exécution de cette décision, la société Rostore fait valoir que Mme A, qui exerçait le mandat de membre du comité social et économique, est susceptible d'être réintégrée au sein de l'entreprise conformément aux dispositions précitées de l'article L. 2422-1 du code du travail, entraînant des conséquences néfastes pour la société et son personnel. Toutefois, alors que la réintégration de Mme A au sein de la société à la suite de l'annulation, sur recours hiérarchique, de la décision de l'inspectrice du travail autorisant son licenciement est subordonnée à la présentation effective d'une demande de réintégration par Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ministérielle du 26 décembre 2022, la société Rostore n'allègue pas qu'une telle demande aurait été formulée. Dès lors, la circonstance invoquée tenant aux conséquences de la réintégration de la salariée n'est pas, en l'espèce, de nature à établir l'existence d'une atteinte immédiate à la situation de la société requérante. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête présentée par la SARL Rostore doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Rostore est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Rostore. Fait à Lyon, le 20 janvier 2023. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6920 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300330_20230120
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2300330_20230120
Données disponibles
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