TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300330_20230531
- Date
- 31 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars, 12 avril et 5 mai 2023, M. A B demande au Tribunal de régler le litige qui l'oppose à la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe relative à la taxe d'habitation. Par une lettre en date du 27 mars 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête, conformément à l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant la décision statuant sur la réclamation préalable ou cette réclamation préalable, et a été informée qu'à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ". 3. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 () ". 4. Par une lettre en date du 27 mars 2023, dont il a accusé réception le même jour, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de rejet de sa réclamation ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation relative aux impositions qu'il conteste. Le requérant n'a produit, à l'expiration du délai de recours contentieux, ni la décision attaquée qui lui était demandée ni la copie de sa réclamation préalable concernant les impositions litigieuses et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Il en résulte qu'en l'absence de production de la réclamation préalable adressée au directeur général des finances publiques de la Guadeloupe, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N A N C E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Basse-Terre, le 31 mai 2023 Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la Greffière en Chef, Signé A. Cetol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2300330_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel