TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300331_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme A B conteste à titre gracieux les résultats qu'elle a obtenus à l'examen professionnel sur épreuves d'éducateur des APS principal de 2ème classe et demande au tribunal de réétudier sa note. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. A l'appui de sa requête, Mme B conteste à titre gracieux les résultats obtenus à l'examen professionnel sur épreuves d'éducateur des APS principal de 2ème classe. De telles conclusions, qui ont un caractère gracieux, ne relèvent pas de l'office du juge administratif et sont, par conséquent, irrecevables. 3. A supposer que la requérante ait entendu se prévaloir de l'appréciation erronée du jury sur sa situation, il n'appartient pas au juge de se substituer à un jury d'examen et de contrôler l'appréciation ainsi portée sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen. De plus, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions principales tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une administration à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation ressentie comme anormale par un administré. Dans ces conditions, les conclusions précitées doivent être rejetées comme irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme irrecevable en application 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Schœlcher, le 20 juin 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300331
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10220 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300331_20230620
TA206 mai 2026
DTA_2300331_20260506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2300331_20230620
Données disponibles
- Texte intégral