TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300331_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 10 février 2023, le syndicat Sud Education, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 12 décembre 2022 du conseil départemental du Calvados portant modification des secteurs de recrutement des collèges publics calvadosiens ; 2°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le département du Calvados, représenté par la Selarl Pareydt-Gohon, conclut au non-lieu à statuer, la délibération en litige ayant été abrogée par une délibération du conseil départemental du 24 avril 2023. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, le syndicat Sud Education demande qu'il soit pris acte du non-lieu à statuer et déclare maintenir sa demande de frais exposés et non compris dans les dépens à hauteur de 1 100 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 24 avril 2023, le conseil départemental du Calvados a procédé à l'abrogation de la délibération en litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par le syndicat Sud Education sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Calvados le versement d'une somme de 500 euros au syndicat Sud Education en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête du syndicat Sud Education. Article 2 : Le département du Calvados versera une somme de 500 euros au syndicat Sud Education sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud Education et au département du Calvados. Fait à Caen, le 22 août 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 22 août 2023
Référence
ORTA_2300331_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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