TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300331_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A B fait part au tribunal d'un litige l'opposant à l'administration pénitentiaire, son ancien employeur, relatif à un débet prononcé à son encontre en tant que régisseur au centre de détention d'Uzerche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. Il ressort des dispositions précitées que la requête doit contenir l'exposé de moyens formulés à l'appui de conclusions soumises au juge. La requête de M. B, qui se borne à faire état au juge administratif d'un débet prononcé à son encontre dans le cadre de ses fonctions de régisseur au centre de détention d'Uzerche, pour lequel une remise gracieuse lui a été accordée par décision du 1er mars 2022, est manifestement irrecevable à raison de l'absence tant de conclusions tendant à la remise en cause de la validité d'une décision administrative ou à la condamnation de la puissance publique à lui verser une somme, que de moyens formulés à l'appui de son recours.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il convient de rejeter la requête de M. B en application des dispositions des 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Limoges, le 30 août 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2300331_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel