TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300331_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le CROUS Normandie a refusé de lui verser la bourse étudiante sur critères sociaux qu'il lui avait attribuée le 2 août 2022 pour l'année scolaire 2021/2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Pour l'année scolaire 2021/2022, Mme B était inscrite en 4ème année au sein de Neoma Rouen Business School, et s'était vue attribuer, par décision du 2 août 2022, une bourse sur critères sociaux d'un montant annuel de 4 656 euros. Cependant, le CROUS Normandie lui a refusé le versement de la somme mentionnée en raison de la constitution tardive de son dosser social étudiant. 3. Mme B se borne à soutenir, en premier lieu, qu'elle a effectué et envoyé les pièces justificatives dans le délai imparti, sans toutefois l'établir. En second lieu, elle évoque le fait de n'avoir aucun lien avec son père ne lui permettant pas d'avoir son avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019. Toutefois, elle a obtenu ce document et l'a transmis au CROUS Normandie en juin 2022. Enfin, elle affirme que ce refus de versement l'a privée de ses droits pendant un an et l'a, ainsi, mise dans une situation de grande précarité. Par suite, de tels moyens, d'ordre gracieux, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et ne peuvent ainsi utilement être développés à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur une demande purement gracieuse. 3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Rouen, le 9 janvier 2024. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Normandie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2300331_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel