TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300332_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail sur sa réclamation préalable présentée le 18 septembre 2022 et reçue le 20 septembre suivant tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'absence de prise en charge de ses indemnités de stage lors des périodes de formation en distanciel, de ses frais de transport quotidiens, de ses frais d'autoroute et de ses frais de repas en Centre Interrégional de Formation (CIF), ensemble la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a rejeté cette réclamation ; 2°) de condamner le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ensemble l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à lui verser la somme de 2 018,60 euros en réparation des préjudices subis au titre des indemnités de stage non versées, des frais exposés et non remboursés durant sa période de formation, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 3°) de condamner à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence. Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 3 février 2023. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2300332_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel