TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300332_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale. Il soutient : - qu'il est arrivé en Martinique le 8 juin 2014, qu'il a sollicité l'asile et demandé un récépissé qui ne lui a pas été délivré ; - qu'il a deux enfants scolarisés en Martinique et souhaite rester en France où il projette de construire son avenir professionnel et familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions du 5 juin 2023, le préfet de la Martinique a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jour. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui mentionne la possibilité d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Martinique dans un délai de quarante-huit heures, a été notifiée à M. A le 5 juin 2023 à 20h20. L'intéressé pouvait dès lors présenter son mémoire introductif d'instance jusqu'au 7 juin 2023 à 20h20. Or, ayant été enregistrée le 12 juin 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, la présente requête est tardive et, par suite, irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Martinique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, S. de Palmaert La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2300332_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA