TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300332_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a rejeté son recours gracieux, qu'elle lui avait adressé le 19 décembre 2022, formé contre son licenciement ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de prolonger son stage ainsi que de lui verser les indemnités auxquelles elle a le droit. Elle soutient que, depuis sa réussite au concours au CAPES en 2020, elle subit des faits de harcèlement dont son licenciement est la conséquence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Pour contester le licenciement dont elle a fait l'objet, Mme B soutient qu'elle a subi une situation de harcèlement de la part de son tuteur de stage sous couvert de sa hiérarchie. Toutefois, l'unique moyen de la requête n'est pas n'assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 juillet 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300332NV
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA633 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2300332_20230703
Données disponibles
- Texte intégral