TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2300332_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. C et Mme D, représentés par Me Bauducco, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 14 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté leur demande préalable formée le 12 septembre 2022, reçue le 14 septembre suivant, tendant à obtenir, à titre principal, le paiement de la somme de 273 444,73 euros sauf à parfaire, correspondant à la seconde solution établie par l'expert Pichery dans son rapport du 20 décembre 2021, laquelle pourra comprendre l'acquisition par l'administration des parcelles en litige et, à titre subsidiaire, le paiement de la somme de 1 054 561,73 euros sauf à parfaire, correspondant à la première solution établie par l'expert et impliquant la poursuite de leur projet ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 14 novembre 2022 par laquelle le maire de Saint-André-d'Embrun a rejeté leur demande préalable formée le 12 septembre 2022, reçue le 14 septembre suivant, tendant à obtenir, à titre principal, le paiement de la somme de 273 444, 73 euros sauf à parfaire, correspondant à la seconde solution établie par l'expert Pichery dans son rapport du 20 décembre 2021, laquelle pourra comprendre l'acquisition par l'administration des parcelles en litige et, à titre subsidiaire, le paiement de la somme de 1 054 561,73 euros sauf à parfaire, correspondant à la première solution établie par l'expert et impliquant la poursuite de leur projet ; 3°) de condamner conjointement et solidairement la commune de Saint-André-d'Embrun et le préfet des Hautes-Alpes à leur verser : à titre principal, la somme de 273 444,73 euros sauf à parfaire, correspondant à la seconde solution établie par l'expert, majorée des intérêts de droit à compter du 14 septembre 2022 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ; à titre subsidiaire, la somme de 1 054 561,73 euros sauf à parfaire, correspondant à la première solution établie par l'expert et impliquant la poursuite de leur projet, majorée des intérêts de droit à compter du 14 septembre 2022 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ; 4°) de condamner la commune de Saint-André-d'Embrun et le préfet des Hautes-Alpes à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral, majorée des intérêts de droit à compter du 14 septembre 2022 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ; 5°) de condamner la commune de Saint-André-d'Embrun et le préfet des Hautes-Alpes à leur verser la somme de 12 967,08 euros sauf à parfaire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 11 015,33 euros. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2023, le préfet des Hautes-Alpes demande au tribunal de suspendre la procédure en cours dans l'attente du résultat de la tentative de conciliation engagée. Par un mémoire, enregistré le 6 août 2024, M. C et Mme D, représentés par Me Lhotellier, déclarent se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement, enregistré le 6 août 2024, présenté par M. C et Mme D, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D, au préfet des Hautes-Alpes et à la commune de Saint-André-d 'Embrun. Fait à Marseille, le 16 septembre 2024. La présidente, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORTA_2300332_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel