TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300333_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B A conteste devant le tribunal une facture d'eau et d'assainissement d'un montant de 254,14 euros du 14 décembre 2022 émise à son encontre par la direction du cycle de l'eau de Clermont Auvergne métropole, ainsi que le contrat d'abonnement qui y est associé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il résulte de ces dispositions que le service de distribution d'eau potable constitue un service public à caractère industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. 3. Le litige qui oppose M. A à la direction du cycle de l'eau de Clermont Auvergne métropole qui se rapporte à une facture d'eau et d'assainissement d'un montant de 254,14 euros émise à son encontre, et du contrat qui y est associé, met en cause des rapports de droit privé entre un service public industriel et commercial et son usager. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. 4. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 27 février 2023. La présidente de la 1ère chambre, C. Courret La république mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2300333_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel