TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300334_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. " et aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le délai de 48 heures n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté, en date du 12 janvier 2023, par lequel la préfète de l'Ain a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office qui portait mention des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé le jour de sa signature, à 16 heures 35. Il appartenait à l'intéressé, conformément aux dispositions précitées, de saisir le tribunal dans un délai de quarante-huit heures. Or, cette requête confiée à la Poste, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le lundi 16 janvier 2023, soit dans un délai d'acheminement qui n'est pas anormalement long, au-delà du délai de recours contentieux. Elle est donc tardive. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit pour ce motif être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 25 janvier 2023. Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300334
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6925 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300334_20230125
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2300334_20230125
Données disponibles
- Texte intégral