TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300334_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 7 mars 2023, la présidente du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête introduite par M. C A.
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Indre a refusé l'immatriculation au répertoire des métiers de son entreprise de restauration à emporter ;
2°) d'ordonner l'immatriculation de son entreprise au répertoire des métiers.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. M. A a adressé au tribunal un recours gracieux, manifestement destiné à l'autorité administrative qui a pris la décision contestée, et tendant au réexamen de la décision par laquelle la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Indre a refusé son immatriculation au répertoire des métiers. Compte tenu tant de la nature de cette demande que de ce que celle-ci ne contient que des moyens d'ordre gracieux, elle ne constitue pas une requête comportant des conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative susvisé.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Limoges, le 26 juillet 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2300334_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel