TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300335_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception du 9 décembre 2021, la lettre de relance et la mise en demeure de payer émises les 15 mars et 26 juin 2022 par lesquels le comptable public de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, a mis à sa charge une somme de 9 425,26 euros correspondant à un trop perçu de rémunération au titre de la période du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2020 ainsi qu'a une majoration, ensemble les rejets implicites de ses demandes de remise gracieuse ; 2°) d'enjoindre au ministre de la solidarité et de la santé de réexaminer sa situation et de la décharger partiellement du paiement de cette somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était affectée en qualité de vacataire au sein de la direction départementale des territoires de la Creuse à la date de la décision initiale attaquée. Dès lors, en application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Limoges. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Limoges. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Limoges et à Mme A B. Fait à Paris, le 20 avril 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris/ 12-1st
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2300335_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA