TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300336_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par la SELARL Racine Bordeaux, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Dordogne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en l'empêchant, d'une part, d'exercer sa profession de chauffeur de poids lourds, d'autre part, d'utiliser sa voiture personnelle alors qu'il pourvoit aux besoins en assistance tierce personne de son épouse, la décision de suspension de son permis de conduire porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts tant professionnels que privés ; - la décision est affectée du vice de l'incompétence de son auteur, à défaut de justification de délégations de signature régulières et publiées ; - la décision, qui est au nombre de celles visées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, est insuffisamment motivée ; - la décision est intervenue à la suite d'une procédure contradictoire préalable irrégulière en l'absence de communication du procès-verbal d'infraction sur lequel l'autorité préfectorale s'est fondée ; - la décision repose sur une erreur de droit, aucun élément permettant d'affirmer qu'il ait commis une infraction au sens de l'article L. 224-7 du code de la route, lors de l'accident mortel du 12 septembre 2022 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas un danger pour les usagers de la route ; - en toute hypothèse, la mesure de suspension pendant la durée maximale d'un an est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire ". Aux termes de l'article L. 224-8 de ce code : " La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel () ". Aux termes de l'article L. 232-1 du même code : " Les dispositions relatives à l'homicide involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sont fixées par les articles 221-6-1 et 221-8 du code pénal () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Dordogne a, par l'arrêté du 18 novembre 2022 contestée, prononcé à l'encontre de M. B, qui exerçait alors une activité de chauffeur de bus, une mesure provisoire de suspension de permis de conduire pendant une durée de douze mois, au motif qu'il a été relevé l'encontre de ce dernier, par le procès-verbal dont cette autorité a été saisie, la commission le 12 septembre 2022 à 17h30, sur le territoire de la commune de Lamothe-Montravel, de l'infraction de l'homicide involontaire prévue et réprimée par l'article 221-6-1 du code pénal. Compte tenu des risques que le comportement de l'intéressé peut entraîner pour la vie des personnes transportées ou des autres usagers de la voie publique, la suspension de la mesure de police en litige contreviendrait aux exigences de protection et de sécurité routière, alors même que, jusqu'au 12 septembre 2022, l'intéressé n'aurait jamais été responsable d'un quelconque accident. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300336 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 2 février 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2300336_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel