TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300338_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'acte du 2 janvier 2023 par lequel le président du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) du Marsan l'a informé de son intention de prononcer à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quatre jours ; 2°) d'enjoindre au SICTOM du Marsan de reconnaître que cette sanction revêt un caractère disproportionné ; 3°) de mettre à la charge du SICTOM du Marsan une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par lettre du 2 janvier 2023, le président du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) du Marsan a informé M. B qu'il avait décidé de ne pas suivre l'avis du conseil de discipline de prononcer un blâme à son encontre à raison des faits qui lui étaient reprochés, et qu'il avait l'intention de lui infliger une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quatre jours. M. B demande l'annulation de cet acte. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le courrier attaqué ne mentionne qu'une intention de son auteur d'infliger à M. B une sanction disciplinaire et ne constitue donc pas une décision. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 30 mai 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2300338_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel