TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300339_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français et a fixé le pays de destination. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 9 janvier 2023 que le requérant conteste n'est pas un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français mais une simple information portée à l'encontre de M. C d'une éventuelle future obligation de quitter le territoire français. Il ne peut donc être considéré comme une décision faisant grief susceptible d'être contestée devant le tribunal. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé F. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier 2300339
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2300339_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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