TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300339_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023 sous le n° 2300339, et un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, M. A B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du 23 janvier 2023 du conseil municipal de Pompignan portant désignation du nombre d'adjoints à la suite de l'élection municipale complémentaire partielle des 5 et 15 janvier 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. M. B soutient que l'urgence est caractérisée et que ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. Vu : -la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code électoral ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. 3. Parallèlement à la présente requête en référé, M. B a formé une requête en annulation de la délibération attaquée, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2300331. Cette requête au fond a été inscrite à l'audience du 14 mars 2023, soit dans moins de deux mois. Dans ces conditions, l'urgence dont se prévaut M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. 4. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, la présente requête en référé n° 2300339 doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300339 de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera donnée, pour information, à la commune de Pompignan. Fait à Nîmes le 3 février 2023. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2300339_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel