TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300339_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Diesse, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à reprendre ses études et à suivre sa formation professionnelle (avec CNAM) dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, dans l'attente du jugement au fond du tribunal Administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté en litige fait obstacle à l'exercice de ses droits et libertés, la place en situation irrégulière pour la première fois depuis 2014 et fait obstacle à l'achèvement de ses études, à sa formation professionnelle et à la poursuite de son insertion professionnelle. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est entachée d'erreurs d'appréciations et de contradictions manifestes ; - le préfet a modifié le fondement de sa demande ; - il n'a pas répondu sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. . Vu : - la décision attaquée ; - la requête, enregistrée le 28 décembre 2022, sous le n° 2205291 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme C B, née le 20 janvier 1990 à Pire (Sénégal), de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 6 octobre 2014 munie d'un visa court séjour pour des entrées multiples valable du 23 septembre 2014 au 23 septembre 2015. Elle a bénéficié d'un titre de séjour étudiant du 24 septembre 2015 au 31 octobre 2021. Elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 1er octobre 2021. Elle a également déposé une première demande de titre de séjour vie privée et familiale le 10 mars 2022. Par arrêté du 19 juillet 2022 dont la suspension est demandée, le préfet de la Seine-Maritime a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour en se fondant d'une part sur la circonstance qu'elle ne remplissait plus les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour étudiant en l'absence de toute inscription dans un établissement d'enseignement supérieur au titre de l'année 2021-2022, ce qui n'est pas contesté, et d'autre part sur la circonstance qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre étranger malade sur le fondement de l'avis du collège de médecins saisi en raison des problèmes de santé évoqués par la requérante dans sa demande et concluant à ce que l'arrêt du traitement en cours n'était pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée. Si Mme B soutient pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision contestée que l'arrêté en litige fait obstacle à l'exercice de ses droits et libertés, la place en situation irrégulière pour la première fois depuis 2014 et fait obstacle à l'achèvement de ses études, à sa formation professionnelle et à la poursuite de son insertion professionnelle, elle n'établit pas être inscrite dans une formation ni avoir demandé un titre de séjour compatible avec une insertion professionnelle. S'il est vrai qu'elle était en situation de renouvellement de titre de séjour s'agissant du titre étudiant, il est constant que le refus qui lui a été opposé est sans incidence au regard de la poursuite de ses études dès lors qu'ainsi que cela vient d'être évoqué, elle ne justifie pas dans la présente instance être engagée dans un parcours de formation. Dans ces conditions Mme B ne démontre pas l'urgence qu'il y aurait à statuer sur l'arrêté contesté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour. Ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2022 du préfet de la Seine-Maritime doivent, par suite, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Rouen, le 14 février 2023. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300339
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2300339_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel