TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300339_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme A C B doit être regardée comme demandant au tribunal, d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022, lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. Toutefois, la requête présentée par la requérante, ne contenait pas l'exposé des faits et moyens, ni l'énoncé de conclusions soumises au juge. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 4 mars 2023 et dont elle a accusé réception le 7 mars 2023, Mme C B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une requête conforme aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme C B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2023. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2300339_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel