TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2300339_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023 et une pièce complémentaire enregistrée le 20 janvier 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Tarn (CAF) a suspendu ses codes d'accès à son compte ; 2) d'annuler la retenue de 607 euros opérée sur ses prestations ; 3) d'enjoindre à la CAF de lui restituer ses codes d'accès à son espace personnel dans les meilleurs délais et de lui rembourser la somme de 607 euros. Il soutient que : - il est placé sous curatelle renforcée depuis le 6 septembre 2022 ; - il reste toutefois autonome administrativement et a accès aux autres comptes Pôle Emploi ou CPAM ; - il a déclaré à la CAF qu'il hébergeait son neveu A âgé de 18 ans ; fin octobre 2022, la CAF lui a notifié un indu de 2 700 euros de prestations familiales ; il a saisi la commission de recours amiable des différentes créances qui lui sont imputées ; - une retenue de 607 euros a été effectuée illégalement. Par un courrier du 2 avril 2024, le tribunal a demandé à M. C, placé sous curatelle renforcée de l'Association tutélaire des majeurs protégés du département du Tarn (ATMP 81) par jugements des 6 septembre 2022 et 17 février 2023, et à l'ATMP 81, à qui l'ensemble de la procédure a été communiqué le même jour, de régulariser cette requête par la signature du représentant de l'ATMP 81. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article 467 du code civil : " La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur. ". En outre, aux termes du dernier alinéa de l'article 468 du même code : " Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. ". 4. La demande de régularisation adressée par le tribunal à l'ATMP 81 a été réceptionnée par l'intéressée le 3 avril 2024. L'ATMP 81 n'a toutefois pas régularisé la requête de M. C dans les délais impartis en apposant la signature de son représentant sur cette requête. Dès lors, la requête de M. C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à l'association tutélaire des majeurs protégés du département du Tarn et à la caisse d'allocations familiales du Tarn. Fait à Toulouse, le 26 juin 2024. Le magistrat désigné, Alain D La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2300339_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel